mardi 15 novembre 2011

RETRAIT D'UN JOUR DE RTT EN CAS D'ABSENCE POUR MALADIE

RETRAIT D'UN JOUR DE RTT EN CAS D'ABSENCE POUR MALADIE

Une société n'attribue pas le jour de RTT mensuel aux cadres au forfait jours, le mois pendant lequel ils sont absents, même une seule journée, notamment pour maladie. La fédération de la métallurgie CFE-CGC conteste cette suppression d'un jour de RTT, dès le premier jour d'absence pour maladie. Le syndicat considère que cette disposition enfreint les articles L. 212-2-2 (devenu L. 3122-27) du code du travail sur la récupération des heures perdues et L. 212-15, III alinéa 3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008) sur les modalités conventionnelles de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Le syndicat fait valoir que « lorsqu'un cadre a conclu une convention de forfait fixant sa durée annuelle maximale de travail en jours, son absence pour maladie, qui donne lieu à une retenue sur salaire, ne peut, sauf à permettre à l'employeur d'obtenir la réalisation de journées travaillées non rémunérées, entraîner en outre la privation d'un ou plusieurs jours de réduction du temps de travail ». Il estime que cette disposition conduit à traiter de manière identique, au regard du droit aux jours de RTT, des collaborateurs dont la durée effective de travail est différente.

Le syndicat est débouté de sa demande par la cour d'appel de Paris. Pour les juges parisiens, « le salarié, qui a conclu un forfait jours sur l'année et qui n'est donc soumis à aucun horaire, ne peut bénéficier des dispositions légales relatives à la répartition et à l'aménagement des horaires, notamment de celles prévues à l'article L. 3122-27 du code du travail » sur la récupération des heures perdues. « Aucune prescription légale ou conventionnelle », poursuit l'arrêt, « n'interdit, lorsque l'absence n'est pas assimilée à des jours de travail effectif, à ce que celle-ci ait pour effet de supprimer le jour de RTT mensuel auquel le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent le mois concerné ».

Non, estime la Cour de cassation qui désavoue la cour d'appel. Pour les magistrats de la chambre sociale, les dispositions de l'article L. 212-15, III du code du travail n'excluent pas l'application des dispositions de l'article L. 212-2-2 du code du travail aux conventions de forfait en jours. Dès lors, pour la Haute juridiction, le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie a pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 212-2-2 du code du travail (devenu L. 3122-27).

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