jeudi 24 novembre 2011

CPN du 19 octobre 2011


A RETENIR

21 DÉCEMBRE 2011
ECHEANCE POUR 

La Formation, Mobilité, 
cessation de la relation de travail, 
cessation anticipée d'activité


SANS PLUS D'INFORMATION FIABLE
EN RAISON 
DES CLAUSES DE CONFIDENTIALITE SIGNEES 
ENTRE L'ACFCI LES RP SIEGEANT EN CPN 
-voir ICI -


AVEC L'EXCLUSION DE LA CFE CGC RC ET LA CGT DES NEGOCIATIONS


Vous n'aurez le droit de savoir qu'après le vote du 21 décembre 2011, 
quand il sera trop tard !


dimanche 20 novembre 2011

CCI Marseille Provence et le faux choix des salariés

Nous alertions il y a quelques semaines ici sur une plainte déposée par deux agents de la CCI Marseille Provence ayant choisi de garder le statut des CCI plutôt que d'accepter leur externalisation lors de la mise en association de EUROMED comme c'est le choix de chacun dans cette hypothèse.

Quelques précisions sur  les pratiques dénoncées par nos collègues de la CCI Marseille Provence qui avaient opté pour le maintien dans la CCI quand EUROMED , l'école  de commerce de la CCI MP, a été externalisée

La procédure se poursuit devant les Tribunaux, seule voie pour les salariés pour  faire respecter leurs droits dans le monde consulaire ne relevant ni du code du travail traditionnel ni de la fonction publique :

Ce no man's land juridique et cette absence de contrôle des CCI génèrent ainsi des situations de souffrance dans bon  nombre d'entre elles , souffrances aggravées et multipliées  par la réforme du réseau qui prévoit mutualisation de services et réorganisation voire départs anticipés .



mardi 15 novembre 2011

Qu'en est -il de l'égalité hommes femmes à la CCI GRENOBLE


A la CCI GRENOBLE, a eu lieu  hier la 2ème réunion avec les Représentants du Personnel  à la CPL  sur la situation comparée Hommes Femmes au sein de la CCI GRENOBLE : le sujet doit être à l'étude depuis de très nombreux mois.

Le DRH de la CCI Grenoble n'a pas remis le rapport de situation comparée hommes femmes sur l'égalité professionnelle,
destiné à réaliser une analyse  qui permet d’apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Voici ses arguments pour la non remise de ce rapport :
  • la transparence a des effets négatifs  (sic)
  • le service RH n'a pas les ressources en femmes et encore moins en hommes pour faire ce travail de réalisation de ce rapport même si la pression sociale rejette de plus en plus les inégalités Hommes/Femmes
Néanmoins il a remis deux tableaux non datés non signés du logo CCI GRENOBLE qui attestent des écarts en défaveur des femmes :
  • Dans le bas de la grille de qualification 293 FEMMES ont des niveaux  4 ou 5 sur 469 femmes
  • Dans le même bas de grille de qualification 89 HOMMES  ont des niveaux  4 ou  5 sur 230 hommes

A la CCI Grenoble, on réserve le bas de la grille aux femmes 

  • dans le haut de la grille de qualification 55 FEMMES ont des niveaux   7 ou  8 sur  469 femmes
  • Dans le haut de la grille de qualification 72 HOMMES ont des niveaux 7 ou  8 sur 230 hommes
  • Les hors grille sont tous des hommes

A la CCI Grenoble, on réserve le haut de la grille aux hommes
  • sans oublier la dernière statistique du bilan social 2010 : 62 % d'hommes augmentés  et 42% de femmes augmentées 
  • et les CDD et contrats précaires pour les femmes (par exemple hier à GEM 5 femmes recrutées .... en CDD !)
A la CCI Grenoble, les contrats précaires sont attribués majoritairement aux femmes  pendant que  les salaires des hommes sous statut creusent encore plus l'écart  en 2010 (situation aggravée en 2010 car les 2 années précédentes, même pourcentage H/F augmentés)

Le deuxième tableau concerne la répartition des hommes et des femmes par niveaux et par métiers tous établissements confondus : il confirme le point ci dessus sans apporter grand chose de plus.


En conclusion, le sujet de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avance au pas d'une tortue vieillissante !

Seul espoir : 469  femmes et  230 hommes à la CCI GRENOBLE  ( dont bon nombre proteste contre les inégalités professionnelles !)

 Louis BRANDEIS , juge à la cour suprême des USA disait en 1914 :
"Le soleil est le meilleur des désinfectants, la lumière électrique le meilleur des policiers;
vous voulez assainir un domaine d'activité quel qu'il soit, exigez la transparence, 
faites la lumière sur les données;
le fait de les rendre publiques est à juste titre tenu pour le remède de toutes les maladies sociales et politiques"

RETRAIT D'UN JOUR DE RTT EN CAS D'ABSENCE POUR MALADIE

RETRAIT D'UN JOUR DE RTT EN CAS D'ABSENCE POUR MALADIE

Une société n'attribue pas le jour de RTT mensuel aux cadres au forfait jours, le mois pendant lequel ils sont absents, même une seule journée, notamment pour maladie. La fédération de la métallurgie CFE-CGC conteste cette suppression d'un jour de RTT, dès le premier jour d'absence pour maladie. Le syndicat considère que cette disposition enfreint les articles L. 212-2-2 (devenu L. 3122-27) du code du travail sur la récupération des heures perdues et L. 212-15, III alinéa 3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008) sur les modalités conventionnelles de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Le syndicat fait valoir que « lorsqu'un cadre a conclu une convention de forfait fixant sa durée annuelle maximale de travail en jours, son absence pour maladie, qui donne lieu à une retenue sur salaire, ne peut, sauf à permettre à l'employeur d'obtenir la réalisation de journées travaillées non rémunérées, entraîner en outre la privation d'un ou plusieurs jours de réduction du temps de travail ». Il estime que cette disposition conduit à traiter de manière identique, au regard du droit aux jours de RTT, des collaborateurs dont la durée effective de travail est différente.

Le syndicat est débouté de sa demande par la cour d'appel de Paris. Pour les juges parisiens, « le salarié, qui a conclu un forfait jours sur l'année et qui n'est donc soumis à aucun horaire, ne peut bénéficier des dispositions légales relatives à la répartition et à l'aménagement des horaires, notamment de celles prévues à l'article L. 3122-27 du code du travail » sur la récupération des heures perdues. « Aucune prescription légale ou conventionnelle », poursuit l'arrêt, « n'interdit, lorsque l'absence n'est pas assimilée à des jours de travail effectif, à ce que celle-ci ait pour effet de supprimer le jour de RTT mensuel auquel le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent le mois concerné ».

Non, estime la Cour de cassation qui désavoue la cour d'appel. Pour les magistrats de la chambre sociale, les dispositions de l'article L. 212-15, III du code du travail n'excluent pas l'application des dispositions de l'article L. 212-2-2 du code du travail aux conventions de forfait en jours. Dès lors, pour la Haute juridiction, le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie a pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 212-2-2 du code du travail (devenu L. 3122-27).