lundi 21 février 2011

La mise à la retraite d'un salarié peut être discriminatoire


lu dans l'AEF

La mise à la retraite d'un salarié peut être discriminatoire faute d'un « objectif légitime » et d'être « raisonnablement justifiée »


Si les textes permettant de mettre d'office un salarié à la retraite à un âge donné ne constituent pas en soi une discrimination, « il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire ». Il appartient donc au juge du fond de vérifier que, pour le salarié ou la catégorie à laquelle ce salarié appartient, les motivations de la mise à la retraite d'office par l'employeur répondent à un objectif légitime et raisonnablement justifié au regard de la politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 16 février 2011, qui seront mentionnés dans le rapport annuel de la Cour.

Ces arrêts concernent la mise à la retraite d'office à 55 ans d'une employée de la SNCF et de celle à 60 ans d'un employé de RTE Transport (auquel continue de s'appliquer le statut du personnel d'EDF). Pour autant, au-delà du secteur public, cette jurisprudence a vocation à s'appliquer à toutes les mises à la retraite des salariés ayant atteint l'âge ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein, celles qui ont été prononcées suivant le régime applicable jusqu'au 31 décembre 2009, mais sans doute aussi aux mises à la retraite qui ont été (ou seront) prononcées à compter du 1er janvier 2010. La LFSS pour 2009 a modifié l'article L. 1237-5 du code du travail pour maintenir à 70 ans l'âge jusqu'auquel le salarié peut demander à continuer à travailler. Par ailleurs, la réforme des retraites portera de 65 ans à 67 ans l'âge de la suppression de la décote (« retraite à taux plein »).

Concernant l'agent sous statut du personnel d'EDF, il est mis à la retraite d'office en 2007, à l'âge de 60 ans. Il saisit la juridiction prud'homale pour discrimination liée à l'âge. La cour d'appel de Bordeaux (Gironde) le déboute de ses demandes. Il se pourvoit en cassation.

DIRECTIVE 2000/78/CE

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l'article 6 § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail dispose que « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ».

Elle relève que les juges du fond se sont prononcés sans « sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ». Elle censure donc la décision de la cour d'appel, « qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union ».

SOUPLESSE DANS LA GESTION DES EFFECTIFS

Dans l'arrêt concernant la SNCF, une employée est mise à la retraite à l'âge de 55 ans, en 2005, en application des dispositions du décret 5-24 du 9 janvier 1954. Elle saisit la juridiction prud'homale pour faire juger cette mise à la retraite comme discriminatoire et demander sa réintégration, avec l'appui de la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité).

La cour d'appel de Paris relève que la SNCF ne justifiait cette mise à la retraite qu'avec le but « d'adapter ses effectifs à l'évolution du contexte dans lequel elle se situe », cette mise à la retraite constituant une mesure destinée « à apporter à l'entreprise publique une souplesse durable dans la gestion de ses effectifs, en fonction de l'évolution de son organisation et de son activité ». La cour d'appel juge que la généralité des motifs invoqués ne permet pas de considérer la mise à la retraite de la plaignante comme justifiée par un objectif légitime. Elle annule donc cette mise à la retraite et condamne la SNCF pour discrimination. La SNCF se pourvoit en cassation.

DISCRIMINATION FONDÉE SUR L'ÂGE

La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui ont retenu « à bon droit que la généralité des motifs invoqués ne permettait pas de considérer la mise à la retraite » de la plaignante « comme étant justifiée par un objectif légitime, de sorte qu'elle était constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge ».

Dans une délibération du 4 février 2001, en réponse à une QPC (Question prioritaire de constitutionnalité), le Conseil constitutionnel a jugé que la possibilité de mettre d'office à la retraite un salarié, ayant atteint l'âge ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein, est conforme à la Constitution. Pour autant, le Conseil a rappelé qu'au regard de la directive du 27 novembre 2000, telle qu'elle est interprétée par la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) et appliquée par la Cour de cassation, la fixation d'un âge de mise à la retraite d'office ne constitue pas en soi une discrimination, à condition que « la disposition [soit] objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l'emploi et du marché du travail et, [que] d'autre part, les moyens de réaliser cet objectif [soient] appropriés et nécessaires », suivant l'arrêt de la CJUE du 12 octobre 2010

Dans la même démarche, la Cour de cassation demande aux juges du fond de contrôler strictement les limites d'âges pour exercer certaines professions (concernant un pilote d'avion de la compagnie Brit Air et une salariée de l'Opéra de Paris, arrêts du 11 mai 2010,

Cass. Soc. 16 février 2011, H 10-10.465 / 494, SNCF c/ Martine D., Halde, FS-P+B+R
Cass. Soc. 16 février 2011, P 09-72.061 / 495, Jean-Luc L. c/ Sté RTE transport électrique Sud-Ouest EDF transport SA, FS-P+B+R

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