« L'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes [article L. 3221-2 du code du travail] ». « Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse [article L. 3221-4 du code du travail] ». C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 6 juillet 2010 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour. Dans cette décision, la haute juridiction approuve la comparaison entre les postes différents des membres d'un comité de direction, en fonction de leur « importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise ».
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