dimanche 16 janvier 2011

Représentativité : Loi du 20 Aout 2008. On ne tient pas compte des noms raturés pour la mesure de l'audience.

Du nouveau pour le calcul de la représentativité : On ne tient pas compte des noms raturés pour la mesure de l'audience.


Bernard Valette, secrétaire national de la confédération CFE CGC nous signale

"La cour de cassation précise la mesure de l'audience pour déterminer la représentativité syndicale : tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé.

Le mode de décompte de l'audience obtenue par les syndicats au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d’entreprise et d’établissement vient d'être précisé par la cour de cassation par deux arrêts rendus le 6 janvier 2011.

Le mode de scrutin pour les élections des représentants du personnel est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour, une liste de candidats est établie, pour chaque collège, par les organisations syndicales dans l’entreprise. Or, depuis la loi sur la rénovation de la démocratie sociale du 20 août 2008, la représentativité syndicale est établie compte tenu de l'audience obtenue au premier tour des élections.

Il s'agit donc de bien décompter les résultats du premier tour car seuls les syndicats ayant obtenus 10% des suffrages exprimés pourront prétendre à la représentativité. Pour décompter les suffrages exprimés , deux méthodes pouvaient être sérieusement envisagées : 1. calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des éventuelles ratures du nom de certains candidats, ou 2. considérer que tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui l'a présentée quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé par l'électeur. Si la jurisprudence a toujours fait application de la première méthode (moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des éventuelles ratures du nom de certains candidats) pour répartir le nombre de sièges à pourvoir attribués à chaque liste au scrutin proportionnel, les arrêts rendus le 6 janvier 2011 privilégient la deuxième méthode en jugeant que tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé. Il ne s'agit plus de savoir combien une liste aura d'élus et qui seront ces élus, mais d'apprécier l'audience de chaque organisation syndicale indépendamment du nombre de sièges qu'elle obtiendra après mise en oeuvre des règles gouvernant le scrutin proportionnel et la détermination de la personne des élus.

cass.soc., 6 janvier 2011, n°10-60168 et cass.soc., 6 janvier 2011, n°10-17653"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire